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LRBPO
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Monsieur José Happart
Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
Avenue Reine Astrid, 39
5000 NAMUR
vendredi 19 janvier 2001
Avant - Projet d’Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates d’ouverture, de clôture et de suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006
Monsieur le Ministre,
Comme suite à la réunion d’information du 8 décembre dernier en votre cabinet, pour laquelle nous tenons encore à vous remercier, nous vous communiquons en annexe les remarques que formulent les associations signataires de la présente, au sujet de l’avant-projet en rubrique.
Vous remerciant de cet appel à la collaboration que nous espérons voir se renouveler dans le futur, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de nos sentiments les plus respectueux.
Patrick du Bus
Pour les associations
AVES, rue de la Régence, 36
4000 Liège
Charles Verstraeten (Ardenne & Gaume)
Geoffroy De Schutter (AVES)
Gérard Jadoul (Inter Environnement Wallonie)
Hugues Fanal (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux)
Olivier Guillitte (Réserves Naturelles RNOB)
Avis des associations Ardenne & Gaume, AVES, Inter-Environnement Wallonie, LRBPO et Réserves Naturelles RNOB au contenu de l'avant-projet d'arrêté fixant les dates d'ouverture, de clôture et de suspension de chasse pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006
Janvier 2001
- Le grand gibier ( art 4 à 9 )
Les associations estiment que les principes suivants permettent une gestion adéquate tant qualitative que quantitative de la population de grand gibier, tout en rencontrant les exigences légitimes des différents utilisateurs de la forêt :
- L’affût ou l’approche est une technique de chasse qui doit être favorisée car elle permet une meilleure sélection de l’animal, une mort rapide et “ propre ”, au contraire de la battue au cours de laquelle des animaux sont régulièrement blessés. De même, l’affût présente moins de danger pour les chasseurs comme pour les non-chasseurs.
- Une “ concentration ” de la période de chasse sur 3 mois, du 1 octobre au 31 décembre, permet d’assurer la quiétude pour le restant de l’année à ces même populations de grand gibier et un usage plus serein de la forêt par les autres utilisateurs que sont les promeneurs, les mouvements de jeunesse ou les naturalistes.
- Les conseils cynégétiques œuvrant sur de larges territoires permettent une meilleure gestion du grand gibier et particulièrement des cerfs boisés dont la mobilité est grande.
Si l’avant-projet en question rencontre globalement les principes ainsi énumérés et particulièrement notre souci d’un renforcement du rôle des conseils cynégétiques, les associations constatent cependant :
- une trop grande disparité ou essaimage des dates d’ouverture : 1 août, 15 septembre, 1 octobre, 15 novembre..., dont la justification n’apparaît pas d’emblée et qui complique singulièrement la situation tant pour les chasseurs que pour les agents chargés de l’exécution et du contrôle des dispositions légales.
- une période de chasse plus longue pour les cerfs par rapport aux biches, discrimination qui nous semble non justifiée dans le cadre de la recherche d’un équilibre entre les sexes.
- Une différenciation des périodes entre les faons et les adultes, dont l’application, particulièrement en battue, se heurtera inévitablement à des difficultés pratiques liées à des problèmes de distinction de l’âge sur le terrain.
En conséquence, les associations préconisent une réelle simplification dans la détermination des dates, principalement d’ouverture, en fixant une seule période de 3 mois, du 1 octobre au 31 décembre, applicable pour toutes les espèces indépendamment de l’âge et du sexe, et quelle que soit la technique de chasse (battue ou approche) utilisée, sous réserve de la seule exception mentionnée déjà dans le présent avant - projet, à savoir que les boisés ne peuvent être tirés qu’en conseils cynégétiques agréés.
Nous préconisons cependant une dérogation à ce principe général en ce qui concerne le sanglier, espèce pouvant causer des dégâts aux cultures de printemps et d’été : nous proposons que la chasse soit autorisée, exclusivement en plaine, durant ces périodes critiques.
- Le petit gibier ( art 10 à 12 )
Les populations de petit gibier sont actuellement à des niveaux très bas, si pas catastrophiques pour certaines espèces ( notamment perdrix ) dans la plupart des régions
de Wallonie.
Par ailleurs, leur chasse n’est aucunement justifiée par des principes régulateurs.
A. L’agriculture intensive anéantit, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, les biotopes des perdrix, lièvres, lapins et faisans (du moins sauvages ) tant et si bien que tout prélèvement devient néfaste pour la survie de ces populations.
En conséquence, les associations demandent, en ce qui concerne la durée des périodes de chasse, un raccourcissement de celles-ci pour les deux espèces suivantes :
- perdrix grise : du 15 septembre au 30 novembre
- coq faisan : du 1 octobre au 31 décembre
La disparition du mois de janvier est de plus en cohérence avec le souci d’assurer la quiétude dans la nature dès le début de l’an, comme précisé plus haut.
Par ailleurs, ne seraient chassables que dans les conseils cynégétiques, la perdrix grise, comme déjà mentionné dans l’avant projet, mais aussi le lièvre.
B. En ce qui concerne plus particulièrement la bécasse, les dernières études européennes en la matière démontrent un déclin de l’espèce depuis une dizaine d’années sur toute son aire de répartition, particulièrement dans le Nord de l’Europe, bastion de l’espèce. De plus, ce migrateur souffre dès que le gel intensif s’installe – et statistiquement dès le mois de janvier - du fait de son régime alimentaire lui imposant de sonder le sol en vue de s’alimenter.
Notons aussi que cette espèce est protégée dans les deux autres Régions du pays, au Luxembourg et au Pays-bas.
En conséquence, nous demandons que la bécasse ne soit plus reprise dans la liste des espèces gibiers et soit intégralement protégée.
Dans la mesure où cette revendication n’est pas suivie, il est impératif que la période de chasse soit raccourcie à deux mois, à savoir du 15 octobre au 15 décembre et que son affût ne puisse se faire que dans les bois d’une superficie minimale de 20 ha, dernière condition déjà en vigueur dans la législation actuelle.
- le gibier d’eau ( art. 13 à 17 )
A nouveau, et dans le même souci de libérer le début de l’année de toute chasse, les associations préconisent que les dates de fermeture pour l’ensemble du gibier d’eau soient fixées au 31 décembre.
- les autres gibiers (art 18 )
la même remarque formulée au point 3 est réitérée pour le pigeon ramier
( fermeture au 31 décembre )
En ce qui concerne le renard, nous demandons que l’affût ne puisse se faire à moins de 50 mètres du terrier, comme cela est stipulé dans la réglementation flamande.
- des interdictions de chasse à tir ( art. 23 )
En ce qui concerne les battue au sanglier par temps de neige, les dérogations devraient être données par le chef de cantonnement, personne connaissant bien la réalité “ locale ” et plus à même d’évaluer l’opportunité ou pas de déroger à l’interdiction.
Par ailleurs, en ce qui concerne plus généralement le “ cernage ” au sanglier, il ne devrait être autorisé dans une même zone que s’il s’est écoulé 8 jours au moins depuis la battue précédente, ceci afin d’éviter des abus régulièrement observés.
- la chasse à proximité des habitations ( art. 27 )
Pour une meilleure sécurité et le bien être des citoyens, nous préconisons une reformulation du deuxième alinéa du texte comme suit : “ Sans préjudice de l’alinéa précédent, lors de l’exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu et ce quelle que soit la direction du tir, à moins de deux cents mètres des habitations ”
7. des conditions de lâcher du petit gibier et gibier d’eau ( art 35 )
Trop souvent le lâcher de gibier constitue la seule réponse apportée par les chasseurs à leur disparition, alors que la restauration des populations doit avant tout se baser sur la restauration des biotopes et des milieux de vie de la faune sauvage.
Le lâcher, tel que permis par le présent avant- projet, c’est-à-dire tout sauf contraignant, est une incitation pour le chasseur à ne faire aucun effort d’investissements pour la restauration des biotopes, et de plus entraîne une série d’effets préjudiciables tels que les pollutions génétiques, la transmission de maladies due à une trop forte concentration de gibier dans les élevages, ainsi que la destruction des biotopes due à cette même concentration de gibiers sur les emplacements de lâcher.
Les associations estiment en conséquence que cet article doit être supprimé.
Dans la mesure où cette revendication n’est pas suivie, il est essentiel que cette disposition soit remplacée par un arrêté spécifique intégrant un ensemble de mesures qui encadrent fortement le lâcher en vue d’en minimiser les effets négatifs.
Ce texte apporterait un cadre qui fait cruellement défaut.
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