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Les oiseaux sauvages sont protégés par la loi. Et la loi s'applique bien sûr aux Hirondelles également. Tant en Région wallone, en Région de Bruxelles Capitale, qu'en Région flamande, les textes sont très clairs : détruire un nid d'Hirondelles, qu'il soit occupé, en construction ou abandonné, c'est illégal! Et donc condamnable...



La protection des oiseaux en Région wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne (M.B., 21 septembre 1994).

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une espèce, vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, et (...) aux sous-espèces quelle que puisse être leur origine géographique (...).

§ 2. Le présent arrêté ne s'applqiue pas : 1° aux oiseaux de basse-cour (...) ; 2° aux races de pigeons domestiques ; 3° aux mutants de Serinus canaria (...) ; 4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1er de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 3. § 1er. Il est interdit en tout temps et en tous lieux de : 1° piéger, capturer, mettre à mort des oiseaux ; 2° perturber intentionnellement les oiseaux pour autant que la perturbation mette en danger les oiseaux concernés ; 3° détruire, endommager ou perturber sciemment, enlever ou ramasser leurs oeufs ou nids, tirer dans les nids ; 4° détenir, céder, offrir en vente, demander à l'achat, vendre, acheter livrer, transporter (...) les oiseaux, leurs oeufs, couvées ou plumes (...).



La protection des oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale.

Ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse (M.B., 13 novembre 1991).

Art. 2. § 1er. Toutes les espèces d(') oiseaux (...) vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.

§ 2. Cette protection implique l'interdicition : a.) de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber ; b.) de les transporter, offir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer ; c.) d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs ; d.) de vendre, de transporter pour la vente, de détenir pour la vente, de mettre en vente leur dépouilles ainsi que toute partie ou produit facilement identifiable obtenu à partir de leurs dépouilles.

Art. 6. § 1er. Est puni d'une amende de 2,5 EUR à 25 EUR celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 12,50 EUR à 125 EUR ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.


La protection des oiseaux en Région flamande.

Arrêté royal relatif à la protection des oiseaux en Région flamande (M.B., 31 octobre 1981).

Art. 1er. Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces d'oiseaux, y compris toutes les sous-espèces, races ou variétés de ces espèces, vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats-membres de l'Union européenne.

Art. 2. Sauf dispositions contraires, le présent arrêté entend par :

- oeufs : les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux qui tombent sous l'application des dispositions du présent arrêté ;

- nids : les nids habités ou en construction ;

- (...).

Art. 3. Il est interdit en tout temps et en tous lieux de capturer, de tuer ou de détruire (...) les oiseaux visés à l'article 1er (...).

Il est également défendu de déranger, d'enlever ou de détruire les nids des oiseaux qui tombent sous l'application du présent arrêté.

 
 

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